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Chapitre II - Création d’une autorité de la concurrence.
L’organisation actuelle des autorités de concurrence en France résulte de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté de la concurrence :
- Une administration du ministère chargé de l’économie, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) réalise les enquêtes nécessaires à la détection des pratiques anticoncurrentielles,
- Le conseil de la concurrence exerce les pouvoirs d’instruction et de sanction des pratiques anticoncurrentielles,
- Le ministre de l’économie dispose du pouvoir de décision en matière de concentration,
- La DGCCRF effectuant l’instruction des dossiers,
- Le conseil de la concurrence peut être saisi pour avis par le ministre sur les opérations de nature à porter atteinte à la concurrence.
Le gouvernement entend modifier ce dispositif, afin de répondre aux préconisations du rapport de la commission pour la libéralisation de la croissance française (ATTALI) par la création d’une nouvelle autorité nationale de la concurrence ayant pour fonction le renforcement de la régulation concurrentielle des marchés.
L’autorité de la concurrence :
L’autorité de la concurrence exercera les compétences actuelles du conseil de la concurrence avec « des moyens et des pouvoirs élargis ».
- Elle examinera toutes les demandes d’autorisations en matière de concentration,
- Elle effectuera le bilan concurrentiel et donnera les autorisations sous réserve d’engagement pris devant elle par les entreprises concernées,
- Elle disposera de ses propres enquêteurs.
Cependant, le ministre chargé de l’économie aura la faculté de s’écarter de la position prise par l’autorité en invoquant de manière motivée et transparente des raisons d’intérêt général qui l’y conduisent.
La création de l’autorité de la concurrence conduit à un dessaisissement de l’Etat au profit d’une autorité administrative indépendante. Si une exception est prévue en accordant au ministre la faculté de s’écarter de la position prise par l’autorité de la concurrence en manière d’autorisation de concentrations, il ne peut le faire qu’en invoquant de matière motivée et transparente les raisons d’intérêt général qui l’y conduisent. Ce qui revient à une subordination du pouvoir exécutif. Il est également mentionné que le gouvernement veillera à une articulation satisfaisante des prérogatives de la nouvelle autorité de la concurrence avec celle du ministre en redéfinissant, au besoin, ces dernières.
La création de l’autorité de la concurrence se traduira par un transfert de compétences et de moyens humains de la DGCCRF vers cette autorité administrative indépendante. Or, une des forces de l’action de la DGCCRF est la présence de ses agents sur tout le territoire et la cohérence des trois missions qui lui étaient jusqu’alors confiées :
- Le développement de la concurrence au bénéfice des consommateurs,
- La protection des intérêts économiques des consommateurs (marquage des prix, lutte contre la publicité mensongère…),
- La lutte contre les fraudes.
Aussi, si le gouvernement a la volonté que la concurrence s’exerce réellement au profit des consommateurs, il ne paraît pas pertinent de réduire ainsi les possibilités d’intervention directe de l’Etat régalien. Il est également paradoxal d’affaiblir notablement la DGCCRF à un moment où les plaintes qui lui sont adressées (110 000 en un an), sont en augmentation de près de 50% par rapport à l’année antérieure.
Il nous semble également important que dans la composition de l’autorité de la concurrence, quatre sièges soient attribués aux associations de consommateurs, dont la désignation sera effectuée par le collège consommateur du CNC. Il nous paraît enfin souhaitable d’ouvrir la possibilité de saisine par les citoyens.
Chapitre III – Développer le commerce.
a) Les soldes.
Pour « répondre » à l’exigence des français de la relance de leur pouvoir d’achat et à la réduction des prix, le gouvernement entend renforcer la concurrence notamment par l’extension des périodes de soldes.
- La loi prévoit deux semaines supplémentaires de soldes par an à des dates librement choisies par le commerçant sous réserve d’une déclaration préalable.
- La loi autorise également les promotions de déstockage de marchandises toute l’année.
Ainsi, l’écoulement accéléré des stocks de marchandises via une annonce de réduction de prix sera possible en dehors des périodes de soldes, sans que le commerçant encoure le risque de requalification en soldes.
Les deux semaines supplémentaires de soldes à la convenance du commerçant ajoutées aux deux périodes fixes sera difficile à contrôler par la DGCCRF dans une période ou les effectifs de cette administration tendent à se réduire. D’autre part, en instituant l’écoulement accéléré des stocks de marchandises, les commerçants pourront pratiquer des soldes toute l’année qui ne disent pas leur nom. En outre, le texte en l’état introduit une ambiguïté sur la qualification de la dépréciation d’un stock de marchandises dont la jurisprudence tolère la revente à perte, c’est à dire en dessous du prix facturé par le fournisseur.
C – Commission Départementale d’Equipement Commercial (CDEC).
Le gouvernement avait implicitement annoncé la fin des CDEC, afin de mettre la France aux règles communautaires. Cependant le gouvernement maintient une instance de régulation des implantations commerciales. Nous avions également des craintes sur l’extension des salles de cinéma multiplex, le texte proposé va dans le bon sens en prévoyant la présence d’un professionnel de la vie culturelle et une autorisation pour tout accroissement de plus de 300 du nombre de places d’une salle de cinéma.
Mais le texte augmente le nombre de mètres carrés donnant lieu à une autorisation préalable à l’ouverture d’une exploitation commerciale, ainsi l’on passe de 300 m2 à 1000 m2. Le texte en état ouvre la voie à l’implantation de supérettes dans les centres villes, surface considérée la plus rentable par la grande distribution.
Nous regrettons que les chambres consulaires ne siègent plus. Elles étaient d’un apport important pour l’étude économique des dossiers. Il est également regrettable que les associations de consommateurs ne puissent siéger de plein droit dans les commissions. Nous demandons que soient attribués 4 sièges pour les associations de consommateurs dans chacune des commissions, dont la désignation sera effectuée par le collège consommateur du département.
La modernisation livret A et l’accessibilité bancaire.
La généralisation de la distribution du livret A, prévue dans le projet de loi répond à la demande de la Commission européenne de supprimer les droits spéciaux dont bénéficiaient les trois réseaux :
- La Banque postale.
- Les Caisses d’Epargne.
- Le Crédit Mutuel.
Pourtant les dispositions prévues ne se contentent pas de généraliser la distribution du livret A, elles remettent profondément en cause le système de financement du logement social par l’abandon de la centralisation des fonds à 100% auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et par l’abandon de l’affectation exclusive des fonds au logement social.
Ces mesures ne sont pas demandées par la Commission européenne et risquent fort de compromettre gravement le financement du logement social, alors que le pays est en pleine crise du logement, nourrissant la spéculation sur l’immobilier.
La Commission européenne ne demande nullement l’abandon de la centralisation des fonds à 100% à la CDC. Or, le projet de texte prévoit que le montant des ressources des Fonds d’épargne de la CDC gérant la centralisation de la collecte du livret A soit au moins égal à 125% des prêts accordés au logement social, ce qui d’après les études de l’Union Sociale de l’Habitat, représente déjà beaucoup moins que les 70% de taux de centralisation évoqués il y a quelque temps.
Ce montant déjà réduit pourra provenir aussi bien de l’emprunt que de la centralisation de la collecte, et il pourra être affecté aussi bien au logement social qu’à d’autres missions, telle que le développement de l’accessibilité bancaire.
Au bout du compte, le montant affecté au logement social risque donc de se réduire fortement du fait de la moindre centralisation et de la diversification de l’emploi des fonds ; quant aux taux des prêts, ils risquent d’augmenter si le Fonds d’épargne doit recourir à l’emprunt.
En contrepartie de la faculté de distribuer le livret A, les établissements de crédits n’auront aucune mission de service public. Il leur est seulement demandé, « en vue de garantir la pleine effectivité du droit au compte », d’adopter une « charte d’accessibilité bancaire » qui sera « homologuée par arrêté du ministre en charge de l’économie, après avis du Comité Consultatif du Secteur Financier et du Comité Consultatif de la Législation et de la Réglementation Financière ». Or, rappelons que la charte des services bancaires de base, pourtant signée par les établissements de crédits en 1992, n’a jamais été appliquée.
Nous sommes en outre opposés à un schéma dans lequel ce sont les professionnels qui fixent eux-mêmes les règles. L’accessibilité bancaire doit rester du domaine de la concertation dans le cadre du CCSF et de la réglementation
Concernant le livret A, nous plaidons pour :
- Le maintien de la centralisation des fonds à 100% à la CDC.
- Le maintien de l’affectation des fonds à 100% au logement social.
- La possibilité pour les Fonds d’épargne en charge de la gestion des fonds ainsi collectés de recourir à l’emprunt.
- L’augmentation du plafond du livret A à 20 000 euros, ce qui doperait réellement la collecte.
- Un contrôle annuel par le Parlement de la gestion du Fonds d’épargne gérant le livret A.
- L’affectation de la majeure partie des prélèvements annuels effectués par le gouvernement au titre de la rémunération de sa garantie à la bonification de prêts au logement social.
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