Je me permets de vous contacter afin d’avoir des renseignements concernant les recours possibles en cas de désaccord avec les responsables de mon club de sport.
En effet, j’ai souscrit un contrat d’abonnement depuis le 7 juillet 2016 pour une durée initiale de 1 an renouvelable. Je précise que mon dossier d’inscription est à jour et comprend, entre autre, un chèque de caution équivalent à deux mois d’abonnement et un certificat médical comme l’exige ledit contrat. Depuis, le responsable du club de sport exige un chèque de caution toujours équivalent à deux mois d’abonnement mais cette fois-ci non daté. Ne voulant pas rédiger un chèque non daté, ce dernier m’informe que mon accès à la salle me sera interdite, que ma carte d’accès sera également bloquée si je ne régularise pas ma situation. Le responsable me précise que si je persiste dans mon refus, il n’autorisera plus mon accès à la salle de sport et que je devrais lui rédiger un courrier de résiliation à mon contrat d’adhésion avec un préavis de deux mois. Il prétend qu’il est dans son droit. Pourtant, il me semble qu’il est interdit de rédiger un chèque non daté. Qu’en pensez-vous?

Léo répond:

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Pour être valable, le chèque doit comporter des mentions obligatoires rappelées à l’article L.131-2 du code monétaire et financier à savoir : « 1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5. L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur« .

La date du chèque est une information indispensable puisque c’est à compter de celle-ci que court le délai de présentation du chèque à l’encaissement (qui est désormais de 6 mois) mais également de recours (en cas de chèque sans provision). Selon l’article L.131-27 alinéa 3 du code monétaire et financier, il est interdit de postdater ou antidater un chèque. Néanmoins, dans ces deux cas, cela n’empêche pas le bénéficiaire d’encaisser le chèque à la date qu’il souhaite puisque celui-ci est payable à vue (la provision doit donc exister sur le compte de l’émetteur du chèque-le tireur- le jour de son émission). En revanche, s’agissant d’une absence de date, la Cour de Cassation s’est prononcée sur ce point en rappelant que la date fait partie des mentions obligatoires pour la validité d’un chèque. En l’absence de cette indication, le chèque ne peut être encaissé (Cass. Com, 16 décembre 2014). Ainsi, il est toujours recommandé de dater son chèque du jour de son émission. En  effet, si vous ne précisez pas la date, il n’est pas certain que le professionnel lui ne le fasse pas à votre place!

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