La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 sur la modernisation de la justice du XXIème siècle a apporté plusieurs modifications d’importance à la procédure de surendettement. Elle a permis en particulier d’accélérer la procédure en évitant le recours au juge d’instance pour homologuer les mesures et a accordé davantage de pouvoirs aux commissions de surendettement (Voir notre précédent article ici).
La loi du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique dite loi ELAN est également un apport non négligeable à la procédure de surendettement avec l’objectif de mieux coordonner la procédure judiciaire visant la résiliation du bail et les mesures élaborées par la commission de surendettement.
Ces dispositions entrées en vigueur le 1er mars 2019 bénéficient au débiteur de bonne foi qui a repris le paiement de son loyer courant et qui respecte les modalités d’apurement de sa dette locative fixées par la commission de surendettement dans le cadre de mesures recommandées ou imposées.
Cette solution a été mise en place afin d’éviter des solutions contradictoires entre la commission de surendettement et le juge d’instance compétent pour prononcer la résiliation du contrat de bail en cas d’impayés.
En effet, que faire lorsque le juge d’instance a accordé des délais de paiement de 24 mois pour apurer la dette locative, quand, la commission, saisie ultérieurement par le débiteur, préconise de son côté la suspension de l’exigibilité de la créance pendant 18 mois?
Pour le débiteur, il n’était pas toujours évident de savoir lequel, du plan de surendettement ou du jugement, il devait appliquer.
Pour éviter cet écueil, tribunal d’instance et commission de surendettement doivent désormais agir de concert pour prévenir l’expulsion du locataire de bonne foi. Les décisions du juge et les mesures de la commission sont donc harmonisées et ce, que le juge se soit prononcé avant ou après la commission de surendettement.
- 1ère situation : le juge d’instance a rendu sa décision avant le dépôt du dossier de surendettement
Généralement, le juge de l’expulsion est saisi par le bailleur suite aux impayés de son locataire. Le juge peut alors soit prononcer la résiliation du bail ou à l’inverse, accorder des délais de paiement au locataire de bonne foi, d’une durée de 36 mois au plus. Le locataire est ainsi tenu, conformément au jugement, de régler son loyer courant et d’apurer sa dette locative selon les modalités fixées par le juge.
Par la suite, si la situation financière du locataire se dégrade (perte d’emploi….) ou qu’il fait face à un changement significatif (séparation/divorce…), il peut décider de constituer un dossier de surendettement. En cas de recevabilité de son dossier, la commission prononcera alors des mesures (imposées ou recommandées). Ces dernières se substitueront dès lors au jugement rendu antérieurement par le tribunal d’instance.
En cas de désaccord, le bailleur conserve la possibilité de contester la décision de la commission, quelle que soit la solution dégagée (suspension de l’exigibilité de la créance, procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire).
- 2ème situation : le juge d’instance rend sa décision après le dépôt du dossier de surendettement
Ici, il s’agit d’un débiteur qui, face à ses difficultés financières, dépose un dossier de surendettement. La commission instruit son dossier et met en place un plan d’apurement de toutes ses dettes et en priorité la dette locative. Dans l’intervalle, le débiteur est assigné devant le tribunal d’instance par son bailleur en vue d’obtenir la résiliation du bail pour impayés des loyers et des charges.
Face à cette situation, le juge d’instance vérifie auprès du débiteur l’existence d’une procédure de surendettement et l’invite à fournir tous les éléments propres à ce dossier.
Puis, dans son jugement, il tient compte du plan arrêté par la commission c’est-à-dire qu’il octroie les mêmes délais et modalités de paiement que ceux retenus par la commission dans le cadre de mesures imposées ou recommandées.
Par exemple, la commission a fixé la totalité de la capacité de remboursement d’un débiteur à l’apurement de sa dette locative soit 30 échéances de 130 euros. De la même manière, le juge s’aligne sur ce plan et accorde à son tour les mêmes délais de paiement. De plus, le juge prolonge ce délai de 3 mois supplémentaires afin de permettre au débiteur de saisir à nouveau la commission.
En l’absence de redépôt du dossier de surendettement, il est clôturé et la clause résolutoire jusqu’alors suspendue, reprend effet.
De même, si une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire est accordée, la clause résolutoire est suspendue pendant deux ans.
En revanche, si la commission a déclaré le dossier recevable sans avoir encore pu mettre en place des mesures, le juge d’instance doit accorder des délais de paiement jusqu’à ce que la commission de surendettement élabore lesdites mesures.
Un pas supplémentaire a donc été franchi avec la loi Elan puisque la procédure de surendettement semble primer sur le juge de l’expulsion. En effet, soit la décision de la commission se substitue à celle du juge, soit ce dernier doit veiller à intégrer dans son jugement les mesures élaborées par la commission ou donner le temps à la commission de se prononcer.
Mais attention, ces dispositions ne s’appliquent que pour le passif, l’arriéré locatif. Le locataire doit donc absolument reprendre le paiement de son loyer courant et de ses charges, gage de sa bonne foi. A défaut, la procédure d’expulsion reprend et la clause résolutoire jusqu’alors suspendue reprend son plein effet.
Difficile équilibre que celui de permettre le maintien dans les lieux du locataire de bonne foi et de veiller au respect des droits du bailleur. La pratique et le temps nous diront si cette entente voulue entre le juge d’instance, juge de l’expulsion, et la commission de surendettement est feinte ou réelle.
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