Les pouvoirs publics souhaitent de nouveau réformer la procédure de surendettement, qui a pourtant fait l’objet de nombreux toilettages, depuis sa mise en place en 1989 par la loi Neiertz.
La proposition de réforme porte sur deux points :
- Une procédure amiable uniquement pour les dossiers dans lesquels le débiteur peut régler la totalité de l’endettement ou lorsque le débiteur est propriétaire. On ajoute un principe fort selon lequel l’absence de réponse dans un délai de trente jours vaut accord.
- Le recentrage du champ d’intervention du juge sur les aspects purement juridictionnel, par la suppression de l’homologation des décisions de la commission de surendettement par le juge. Il s’agit de conférer immédiatement force exécutoire aux mesures établies par la commission de surendettement. En contrepartie, les voies de recours et de contestation à l’encontre des décisions de la commission sont renforcées par l’allongement de leur délai de 15 à 30 jours.
L’objectif est donc de confier des pouvoirs accrus à la commission de surendettement. Ainsi, cette dernière serait compétente pour rendre obligatoire les mesures recommandées sans l’intervention du juge d’instance.
En effet, actuellement, hormis la procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, trois procédures coexistent :
- Le plan conventionnel de redressement (article L331-6 du code de la consommation) ;
- Les mesures imposées (article L331-7 du code de la consommation) ;
- Les mesures recommandées (article L331-7-1 du code de la consommation).
Aujourd’hui, force est de constater que les tribunaux d’instance peinent à rendre des décisions dans des délais raisonnables lorsqu’est intervenue une contestation des mesures imposées ou dans l’hypothèse de mesures recommandées, soit 9 mois en moyenne.
Depuis le transfert du contentieux du surendettement du juge de l’exécution vers le juge d’instance entré en vigueur le 1er septembre 2011, les délais de traitement des dossiers de surendettement ne se sont pas raccourcis pour autant.
Pourtant, la procédure de surendettement est souvent difficile à vivre et complexe pour le débiteur.
Ainsi, lorsqu’il se résout à déposer un dossier de surendettement, il souhaite être fixé sur son sort et obtenir des mesures le plus rapidement possible.
Cette incertitude est mal vécue par le débiteur mais n’est pas non plus favorable au créancier dont la créance est aussi « en suspens » tant que le tribunal ne s’est pas prononcé.
C’est pourquoi, afin de raccourcir les délais et fluidifier cette procédure, le texte propose d’aligner les mesures recommandées sur les mesures imposées. En d’autres termes, la saisine du juge d’instance n’interviendrait qu’à titre facultatif dès lors que les mesures recommandées seraient contestées.
Cette solution n’est pas différente de ce qui existe actuellement en matière de mesures imposées.
En effet, les mesures imposées s’imposent directement aux parties sauf en cas de contestation dans un délai de 15 jours à compter de leur notification. Elles doivent alors être validées par le juge.
Or, à ce jour, cette disposition n’a pas posé de difficultés particulières.
En tout état de cause, une disposition similaire en matière de mesures recommandées ne paraît pas constituer un obstacle à un meilleur traitement du dossier de surendettement des débiteurs.
Ceci d’autant que dans 98% des cas, le juge homologue les mesures recommandées élaborées par la commission de surendettement. De plus, le juge intervient ici davantage dans le cadre d’un contrôle de légalité que d’opportunité.
Enfin, les mesures recommandées pourront toujours faire l’objet d’un recours devant le tribunal, soit une sorte d’appel de la décision de la commission, ce qui constitue une garantie pour le débiteur.
S’agissant de la phase amiable, seulement 24 % des dossiers sont actuellement traités à l’amiable. Ceci s’explique par des marges de négociation plus limitées, réservées aux mesures s’étalant sur une période de 2 à 5 ans et, compte tenu de la durée légale maximale des plans (8 ans jusqu’au 30 juin 2016, 7 ans à compter du 1er juillet 2016).
L’ALLDC n’est pas opposée à une telle réforme qui permettra de régler les dossiers de surendettement dans des délais plus courts. Cette réforme vient simplifier une des procédures les plus complexes du droit civil. Les débiteurs gardent leurs droits de recours.
Cette proposition de réforme ne concerne qu’une partie des dossiers, la procédure de rétablissement personnelle n’est aucune impactée, ce qui est rassurant.
Depuis la loi Lagarde, la procédure de surendettement a été plusieurs fois modifiée. Les dernières mesures ne sont d’ailleurs même pas encore entrées en vigueur. Il conviendra de faire un bilan de toutes ces modifications guidées par le principe d’économie du budget de l’État, et ne pas perdre de vu l’intérêt des parties.