Trouver un produit, comparer le prix des biens et des services, leur qualité, évaluer une boutique en utilisant des outils d’aide à l’achat sont devenus des habitudes pour la majorité des cyber-acheteurs.
Selon une étude réalisée pour le magazine LSA, en mai 2013, plus de la moitié des internautes qui achètent sur Internet préparent leurs achats de produits non alimentaires («high-tech», notamment) en ayant recours à un site «comparateur», au moins. En outre, les informations collectées en ligne influenceraient également les achats effectués en magasin.
Tous les secteurs économiques sont désormais couverts et les sites généralistes côtoient des sites spécialisés dans de nombreux domaines : assurance, tourisme, banque… Mais, le succès de ces outils s’accompagne aussi parfois de doutes et de critiques concernant leur fiabilité ou la loyauté des informations qu’ils diffusent, notamment au regard de la représentativité des offres comparées et quant à leur indépendance.
Aussi, les pouvoirs publics ont décidé d’encadrer cette activité, avec l’objectif d’une meilleure transparence des sites comparateurs. Depuis la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, dite loi Hamon, tout professionnel dont l’activité consiste en la fourniture d’informations en ligne permettant la comparaison de biens ou de services (prix, caractéristiques…) est tenu d’apporter une « information loyale, claire et transparente » au consommateur (article L111-6 du code de la consommation).
Le décret n°2016-505 du 22 avril 2016 qui précise le champ d’application et le contenu de cette obligation d’information est entré en vigueur le 1er juillet 2016. Il s’appuie notamment sur l’avis du groupe de travail du Conseil National de la Consommation (CNC) sur les sites comparateurs, auquel l’ALLDC a participé activement.
Ce décret retient une conception large de l’activité de comparateur en ligne, car sont concernés:
• les sites comparateurs de biens ou de services permettant, le cas échéant, l’accès aux sites de vente de ces biens ou de fourniture de ces services;
• les sites qui proposent, à titre principal, la comparaison de biens ou de services, vendus par eux-mêmes ou par des tiers (exemple : places de marché « marketplaces »);
• les sites qui dans le cadre d’une activité commerciale, exercent une activité de comparaison et utilisent les termes de « comparateur » ou de « comparaison ».
Les sites comparateurs seront tenus à deux niveaux d’information :
Une information de base « en haut de chaque page de résultats de comparaison et avant le classement des offres », relative aux critères de comparaison effectués par le site (par exemple : le critère de classement des offres utilisées par défaut ainsi que la définition de ce critère, le caractère payant ou non du référencement….).
Le site comparateur doit permettre au consommateur de connaître pour chacune des offres, les caractéristiques essentielles du bien ou du service comparé, les garanties commerciales accordées par le vendeur, le prix total à payer (notamment les frais de dossier, les frais d’annulation, les frais de livraison, les commissions et taxes…).
Deuxième niveau d’information, les consommateurs les plus diligents pourront trouver, dans une rubrique spécifique, des informations plus spécifiques au fonctionnement de ce site comparateur, notamment les critères de classement des offres (le prix, pertinence etc…); l’existence ou non d’une relation contractuelle ou de liens financiers entre le site et les professionnels référencés ; l’existence ou non d’une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le classement des offres ; le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés etc…
Sachant que les professionnels qui ne se conformeraient pas aux textes pourront être sanctionnés lourdement par une amende pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale ( article L131-3 du code de la consommation).
Preuve en est par ce décret, qu’une concertation constructive des parties prenantes (organismes professionnels, associations de consommateurs et l’administration représentée par la DGCCRF) peut donner lieu à une réelle avancée pour les consommateurs!