Depuis sa mise en œuvre par la loi Neiertz de 31 décembre 1989, la procédure de surendettement des particuliers a connu plusieurs réformes dont, parmi les plus significatives, celle du 1er août 2003 avec l’introduction de la procédure de rétablissement personnel qui prévoit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur et la réforme du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde.
Une nouvelle réforme a été adoptée en 2016. Elle est issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a pour objectif principal d’accélérer la procédure de surendettement mais également de soulager les tribunaux d’instance en leur permettant de se recentrer sur leurs missions essentielles.
1 : suppression de la phase d’homologation
Rappelons que les mesures recommandées par la commission n’étaient définitives qu’à compter de leur homologation par le juge du tribunal d’instance. Désormais, les mesures deviennent exécutoires sauf contestation des parties (le délai de contestation des mesures imposées est désormais de 30 jours au lieu de 15 jours). Dans ce cas, c’est le juge du tribunal d’instance qui reste compétent en cas de contestation.
2 : suppression de la phase judiciaire pour la procédure de rétablissement personnel (PRP) sans liquidation judiciaire
Cette réforme confie donc davantage de pouvoir aux commissions de surendettement en supprimant là encore la phase judiciaire donc l’homologation pour la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette procédure permet l’effacement total de toutes les dettes non professionnelles du débiteur lorsque sa situation est jugée « irrémédiablement compromise ».
Néanmoins, le juge demeure compétent en cas de PRP avec liquidation judiciaire c’est-à-dire lorsque le débiteur dispose d’un patrimoine dont la vente forcée permettrait d’apurer une partie de ses dettes.
A noter que cette nouvelle réforme s’applique au dossier de surendettement en cours sauf lorsque le juge a déjà été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologation.
3 : une phase amiable restreinte aux débiteurs propriétaires d’un bien immobilier
Mais la procédure est également modifiée s’agissant de la mise en place d’un plan conventionnel de redressement. Jusqu’alors, cette phase permettait de négocier à l’amiable avec les principaux créanciers et le débiteur un accord formalisé par un plan conventionnel de redressement.
Depuis le 1er janvier 2018, cette phase de négociation est réservée aux débiteurs propriétaires d’un bien immobilier. Cette limitation de la phase amiable aux seuls propriétaires d’un bien immobilier peut s’expliquer car les plans conventionnels de redressement sont peu significatifs au regard des autres mesures élaborées par les commissions de surendettement. Par exemple pour l’année 2017, les plans conventionnels de redressement conclus n’ont représenté que 20171 dossiers alors que 63901 dossiers ont porté sur des mesures imposées ou recommandées .
4 : le silence du (des) créancier(s) vaut acceptation
Le(s) créancier(s) mentionné(s) dans les dossiers ne répondai(en)t pas toujours à la commission de surendettement à la proposition d’un plan conventionnel de redressement. Aujourd’hui ces derniers devront se montrer vigilants car si la durée de contestation du plan est passé de 15 à 30 jours, en l’absence de réponse des créanciers, ils sont réputés avoir accepté le plan (article L732-3 du code de la consommation).
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5 : une ouverture aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (dirigeant d’une EURL)
Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ont la possibilité de déposer un dossier de surendettement s’ils ont procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté (article L526-7 du code du commerce) et si leur situation de surendettement résulte uniquement de dettes non professionnelles (article L711-7 du code de la consommation).
Focus sur la procédure de rétablissement professionnel
La procédure de rétablissement professionnel a été mise en place par l’ordonnance du 12 mars 2014, et est ouverte aux indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales sans salarié dont l’actif net est inférieur à 5000 euros.
Inspirée du rétablissement personnel des procédures de surendettement des particuliers, elle permet au débiteur de bénéficier d’un effacement des dettes, sans recourir à une liquidation judiciaire.Pour en savoir plus sur la procédure de rétablissement professionnel, rendez-vous ici
Ces différentes mesures tendent à démontrer la volonté des pouvoirs publics d’accorder une «seconde chance» aux personnes en difficulté, à titre personnel ou pour s’être lancé dans une activité professionnelle indépendante.