Dommage pour les consommateurs, la première chambre civile de la Cour de cassation vient de prendre position dans son arrêt du 9 mars 2016 contre la résiliation des contrats d’assurance de groupe souscrits par les emprunteurs auprès de leur banque (ou organisme de crédit) à l’échéance annuelle.
Rappelons que depuis la loi Lagarde du 1er juillet 2010, l’emprunteur peut opter pour l’assureur de son choix au moment de la souscription de son prêt immobilier : c’est la déliaison ou la délégation d’assurance.
La loi Hamon du 17 mars 2014, a offert,en outre, à l’emprunteur la faculté de résilier son contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de sa banque dans un délai de 12 mois à compter la conclusion de l’offre de prêt immobilier (article L113-12-2 du code des assurances).
Cette possibilité de subsister son contrat d’assurance de groupe à un autre contrat d’assurance plus avantageux, n’est possible que si le nouveau contrat d’assurance présente des garanties et une couverture équivalente. A défaut, la banque ou l’organisme de crédit qui a accordé le prêt immobilier peut refuser la déliaision du contrat.
Or, devant la Cour d’Appel de Bordeaux et de Douai, les emprunteurs faisaient valoir que l’article L113-12 du code des assurances permettait aux emprunteurs de résilier leur assurance de groupe à l’échéance annuelle, par lettre recommandée avec avis de réception, moyennant le respect du préavis de deux mois et ce, afin de pouvoir leur substituer un nouveau contrat d’assurance.
A l’inverse, les prêteurs refusaient d’accorder la déliaison du contrat d’assurance notamment au motif que les prêts immobiliers conclus (en 2010 pour l’un et en 2007 pour l’autre) étaient antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi Hamon, le 26 juillet 2014, et qu’à cette date il n’existait aucun texte permettant de résilier le contrat d’assurance groupe emprunteur au cours de son exécution.
Dès lors, la faculté de résilier le contrat d’assurance de groupe ne pouvait intervenir que si les conditions générales du contrat d’assurance (la notice d’information) le prévoyaient.
Toutefois, c’est la position défendue par les emprunteurs qu’avait retenu ces juridictions. En effet, la Cour d’Appel de Bordeaux dans son arrêt du 23 mars 2015, puis la Cour d’Appel de Douai par arrêt du 17 septembre 2015 avaient reconnu la possibilité aux emprunteurs de résilier leur assurance de groupe à l’échéance annuelle en vertu de l’article L113-12 du code des assurances.
Ces arrêts avaient donc jugé abusif et fautif le refus de la banque CIC de faire droit à la demande de résiliation du contrat d’assurance de groupe par les emprunteurs.
Une autre juridiction leur avait emboîté le pas, le TGI de Valence, en validant en février 2016, ce qui semblait être une nouvelle possibilité offerte aux emprunteurs de résilier leur contrat d’assurance à tout moment.
Il restait donc à la Cour de cassation de se prononcer suite aux deux pourvois de la Banque CIC.
C’est chose faite dans son arrêt du 9 mars 2016. Ainsi, la Haute Cour met fin aux espoirs des emprunteurs en considérant que l’article L113-12 du code des assurances consacrant à l’assuré un droit de résiliation annuelle du contrat d’assurance ne s’applique pas au contrat d’assurance de groupe emprunteur.
Pour les emprunteurs dont le(s) prêt(s) a (ont) été souscrit(s) avant le 24 juillet 2014 c’est une déception.En définitive, la résiliation du contrat d’assurance de groupe n’est possible qu’en cas d’accord du prêteur et à condition que la notice d’information prévoit expressément la résiliation anticipée du contrat d’assurance de groupe.
Une occasion manquée pour les emprunteurs de bénéficier d’une concurrence accrue entre les professionnels du secteur et sans doute aussi de substantielles économies!
CA Bordeaux 1ère Chambre Civile, Mme Maithé Gassiat contre ACM Vie , ACM IARD et Banque CIC Sud Ouest
CA Douai, 3ème Chambre Civile, Mme X contre SA Banque CIC Nord Ouest, SA ACM Vie