Selon une enquête de l’observatoire des inégalités, 60% des français déclarent partir en vacances. En d’autres termes cela signifie qu’un tiers d’entre eux n’auront pas cette chance cette année. Dans cette dernière catégorie se trouvent des personnes qui tentent de sortir de la spirale du surendettement.
L’ALLDC reçoit de nombreuses personnes et les conseille tout au long de la procédure. La jurisprudence nous aide parfois dans notre mission. Ces derniers jours deux arrêts ont retenu notre attention, et nous avons souhaité les partager.
Alors qu’au niveau national la baisse des dépôts de dossiers de surendettement se confirme, la Cour de Cassation va peut-être infléchir cette tendance. La procédure de surendettement est réservée aux personnes physiques surendettées, de bonne foi, s’agissant de leurs dettes non professionnelles. La procédure s’adresse donc aux non professionnels de nationalité française et tous ceux qui résident en France.
Jusqu’à maintenant, la procédure de surendettement, en vertu de l’article L711-3 du code de la consommation n’était pas ouverte au débiteur s’il relevait des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Mais la Cour de Cassation vient récemment d’apporter des précisions. Par une décision de la deuxième chambre civile du 1er juin 2017, elle affirme qu’une personne qui exerce son activité en tant qu’associé d’une société civile professionnelle, peut bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Jusqu’à présent un professionnel (associé ou non) encore en activité qui déposait son dossier, voyait sa demande refusée pour irrecevabilité. On comprend mal cette distinction qui n’est prévue par aucun texte, ni les raisons de cette protection du professionnel associé à la procédure de surendettement pour ses dettes personnelles.
Cette jurisprudence ouvre donc l’accès à la procédure de surendettement à des personnes qui en étaient jusqu’alors exclues. Le nombre de dossiers déposés risque donc de croître dans les prochains mois.
Cette décision doit sans doute être rapprochée de l’ouverture de la procédure de surendettement aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 qui a introduit l’article L711-7 du code de la consommation: « Les dispositions du présent livre sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L. 526-7 du code de commerce, sous les réserves énoncées par le présent article.
Elles s’appliquent à raison d’une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles ».
Le même jour la deuxième chambre civile s’est intéressée aux conséquences du dépôt d’un dossier de surendettement sur la forclusion d’une dette en matière de crédit. La Cour de Cassation considère que le fait pour le débiteur de déposer un dossier de surendettement n’a pas pour effet d’interrompre le délai de forclusion.
En effet, au moment du dépôt du dossier de surendettement, la recevabilité de celui-ci n’a pas encore été vérifiée et il nous paraît donc logique que le simple dépôt n’entraîne aucune conséquence en matière de prescription. Par contre et en vertu du nouvel article L721-5 du code de la consommation le délai de prescription est interrompu en cas de plan conventionnel de redressement, ou de mesures imposées ou recommandées.
Le dossier de surendettement est souvent vu comme un dossier purement administratif, long et facile à remplir. Il n’en est rien, et peu d’organismes s’y frottent en pratique, car derrière cette apparente facilité, se cache des procédures, des règles, des délais et des vies, souvent mises entre parenthèses pendant plusieurs années. Notre association est souvent le recours des consommateurs pour saisir dans de bonnes conditions la commission et sortir du surendettement.