Mon frère a déposé un dossier de surendettement auprès de la banque de France qui a été accepté et validé par le TGI d’Angoulême le 28 août 2008. En février 2017, il reçoit des courriers d’Intrum Justitia lui réclamant le paiement de deux dettes contractées auprès de Franfinance. Or, celles-ci ont été annulées par la banque de France le 28 août 2008. Nous avons envoyé ces éléments au cabinet de recouvrement mais il ne tient aucun compte de ces preuves. Aujourd’hui il a reçu un courrier portant «avis de procédure judiciaire» qui menace de faire une procédure judiciaire en l’absence d’accord amiable de règlement. Nous avons tenté d’en savoir plus sur cette dette mais pour seule réponse le cabinet nous indique qu’il pourrait s’agir d’un crédit datant de 1988! Déjà en 2013, Franfinance avait confié ce dossier à Codeactive mais une fois que nous avions transmis le jugement du tribunal, les poursuites avaient cessé. Pour le moment, nous ne répondons pas aux courriers mais je crains qu’Intrum Justitia dépose une plainte à l’encontre de mon frère. Que peut-il faire?

Léo répond:

[box type= »shadow » ]

Votre frère a bénéficié d’une procédure de surendettement comportant soit des mesures recommandées avec un effacement partiel du solde, soit une procédure de rétablissement personnel c’est-à-dire l’effacement total de toutes ses dettes non professionnelles. Avant la réforme du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde, le contentieux du surendettement ressortait de la compétence des tribunaux de grande instance auprès du juge de l’exécution et était régie par les articles L330-1 et suivants du code de la consommation. Dans le cas où la commission a recommandé un effacement partiel du solde, cette décision a fait l’objet d’une homologation par le juge. Selon l’ancien article L332-1 du code de la consommation : « S’il n’a pas été saisi de la contestation prévue à l’article L332-2 (soit dans les 15 jours à compter de la notification), le juge de l’exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de l’article L331-7 et du premier alinéa de l’article L331-7-1 après en avoir vérifié la régularité, et aux mesures recommandées par la commission en application du troisième alinéa de l’article L331-7-1 après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé ». Les recommandations prononçant l’effacement du solde ont pour effet d’éteindre la créance. Cette décision est donc définitive.

S’agissant de la procédure de rétablissement personnel, les créanciers concernés ont la possibilité de contester le jugement à compter de la publication de celui-ci au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales). Cette publication a pour but d’avertir les créanciers non déclarés ou non parties prenantes à la procédure de se manifester dans le délai de deux mois à compter de la publication pour former tierce opposition. Passe ce délai, leurs créances sont éteintes. En effet, « la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé » (article L332-9 alinéa 2). De plus, l’article  L332-4 dudit code précise : « l’effacement d’une créance en application de l’article L332-1 ou de l’article L332-2 vaut régularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L131-73 du code monétaire et financier« .  Dès lors, si le créancier initial, Franfinance (ou son mandataire), n’a jamais exercé de recours, la décision de justice prononçant l’effacement des dettes, est devenue exécutoire et s’impose à toutes les parties : elle n’est donc plus contestable. En un mot comme en cent: les dettes contractées auprès de Franfinance ne peuvent plus vous être réclamées.

[/box]