Souvenez-vous, dans notre article du 26 avril 2016, nous regrettions que, par un arrêt du 9 mars 2016, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation rejetait toute possibilité aux emprunteurs d’un crédit immobilier de résilier leur contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de leur banque à l’échéance annuelle sur la base de l’article L113-12 du code des assurances.
En effet, alors que les Cours d’appel de Bordeaux et de Douai considéraient que l’article L113-12 du code des assurances permettaient aux emprunteurs de résilier leur assurance de groupe à l’échéance annuelle, afin de pouvoir leur substituer un nouveau contrat d’assurance, plus avantageux, la Cour de Cassation, elle, n’avait pas suivi ce raisonnement.
Selon la Haute Cour, les emprunteurs ne pouvaient, au regard des lois en vigueur, obtenir la délégation ou déliaison de leur contrat d’assurance qu’au moment de la souscription du contrat de prêt immobilier ou dans le délai de douze mois de la conclusion de ce contrat.
Ainsi, jusqu’à présent seuls ces deux dispositifs issus respectivement des lois Lagarde du 1er juillet 2010 et Hamon du 17 mars 2014 permettaient à l’emprunteur d’opter pour un assureur de son choix. Cette déliaison d’assurance n’étant toutefois possible qu’à la condition que l’assureur concurrent propose un contrat présentant un niveau de garanties équivalentes. A défaut, le prêteur est en droit de refuser une telle délégation.
Toutefois, loi du 21 février 2017 offre dorénavant la possibilité aux emprunteurs de résilier chaque année leur contrat d’assurance emprunteur, majoritairement souscrits auprès de leur banque, par le biais de l’assurance de groupe. Cette faculté est consacrée à l’article L313-30 du code de la consommation : « Jusqu’à la signature par l’emprunteur de l’offre mentionnée à l’article L313-24, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose. Il en est de même lorsque l’emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l’article L113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l’article L221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt mentionnée à l’article L. 313-24 ou qu’il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l’article L221-10 du code de la mutualité. Toute décision de refus doit être motivée« .
Pour ce faire, l’emprunteur doit d’une part, rechercher un contrat d’assurance présentant des garanties équivalentes que son contrat initial, et d’autre part, adresser une lettre recommandée avec avis de réception au prêteur. En effet, L’article L113-12-2 du code des assurances précise : «Si l’assuré fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa ou à l’article L. 113-12 du présent code, il notifie à l’assureur par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la décision du prêteur ou à la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié».
Mais attention, cette résiliation annuelle n’est pour l’heure valable que pour les nouveaux contrats conclus à partir du 22 février 2017. A compter du 1er janvier 2018, elle sera étendue à tous les contrats d’assurance en cours d’exécution c’est à dire au 8 millions de contrats de prêts immobiliers assurés par les banques. Ce texte représente une réelle bouffée d’air pour les emprunteurs qui, grâce à une concurrence accrue, vont pouvoir faire de sacrées économies mais aussi dégager du pouvoir d’achat.